Carried interest :
le Sénat soumet à une contribution salariale spécifique de 30% les distributions et gains nets tirés des parts et actions de carried interest
Comme nous vous en faisions part mardi dernier, le Sénat a été saisi de deux propositions d'amendements visant à clarifier le régime social applicable aux distributions et gains nets tirés des parts et actions de carried interest, lorsque celles-ci ne respectent pas les conditions prévues par le régime Arthuis (investissement minimum de 1% en parts ou actions, sauf dérogation ; détention d'au moins 5 ans,….).
Les deux propositions prévoyaient de soumettre les distributions tirées des parts ou actions de carried et les plus-values réalisées à l'occasion de leur cession :
- non pas aux cotisations sociales comme le prévoyait l'article 17 ter (Amendement Bur),
- mais à une "contribution sociale additionnelle spécifique" au taux de 18% (le Sénateur du Luart ayant modifié son amendement initial pour retenir un taux de 18%, qui était par ailleurs proposé par le Sénateur Adnot).
Mais c'est finalement un amendement du gouvernement – dont le texte est reproduit ci-après - qui vient d'être adopté au Sénat.
1. Champ d'application:
Seraient soumis à une contribution salariale spécifique:
- les distributions (intérêts, dividendes, plus-values…) tirées des parts de FCPR, actions de SCR et droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A (entité, constituée dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger), et
- les gains nets réalisés à l'occasion de la cession ou du rachat des parts, actions et droits susvisés,
mais seulement si ces distributions et gains sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.
La contribution salariale spécifique ne serait donc due que si les parts, actions et droits de carried interest ne respectent pas les conditions "Arthuis".
2. Taux de la contribution:
Le taux de cette contribution sociale serait de 30%, qui s'applique au montant des distributions et gains nets.
Elle serait libératoire de toute autre taxe ou charge de nature sociale et notamment des prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine, dont le taux est actuellement de 12.1%.
3. Redevable:
Cette contribution serait due par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire du carried interest, à l'exclusion de son employeur (société de gestion, SCR, entité d'investissement ou société prestataire de service).
4. Date d'application:
Cette contribution serait due pour les distributions et gains nets afférents :
- aux FCPR créés à compter du 1er janvier 2010,
- aux actions et droits de SCR et entités émis à compter de cette même date.
5. Obligation déclarative
Les sociétés qui emploient les bénéficiaires de ces sommes ou qui comptent parmi leurs dirigeants de tels bénéficiaires (SCR, sociétés de gestion de FCPR ou de SCR, entités de capital-investissement et sociétés prestataires de services), devraient déclarer chaque année le montant des sommes perçues par les bénéficiaires au titre du carried interest :
- que ces sommes soient imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les plus-values,
- quelle que soit la date de constitution du FCPR ou la date d'émission des actions de SCR et droits des entités.
Cette obligation déclarative serait due à compter du 1er janvier 2010.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 devrait, après examen de la commission mixte paritaire (et le cas échéant, le contrôle du Conseil constitutionnel) être publié prochainement au journal officiel.
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Article 17 ter
I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts
« Art. L. 137-18. – Il est institué une contribution sociale libératoire au taux de 30 % assise sur les distributions et gains nets mentionnés à l'article 80 quindecies du code général des impôts qui, en application du même article, sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom des salariés et dirigeants bénéficiaires selon les règles applicables aux traitements et salaires. Elle est mise à la charge de ces salariés et dirigeants et affectée aux régimes obligatoires d'assurance maladie dont ils relèvent.
« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6. »
II. – Après l'article 242 ter B du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter C ainsi rédigé :
« Art. 242 ter C. – 1. Les sociétés de capital-risque, les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, ou les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques, des sociétés de capital-risque ou des entités précitées, sont tenues de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse de leurs salariés ou dirigeants qui ont bénéficié de gains nets et distributions mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A, aux deuxième à huitième alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C et à l'article 80 quindecies ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces gains et distributions.
« 2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion ou, le cas échéant, le dépositaire des actifs, des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques et des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A fournit aux personnes mentionnées au 1 les informations nécessaires en vue de leur permettre de s'acquitter de l'obligation déclarative correspondante. »
III. – Le I s'applique aux distributions et gains nets afférents aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1er janvier 2010 et, pour les sociétés de capital-risque et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, aux actions et droits émis à compter de la même date. Le II s'applique aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.
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