En vigueur pour les accords conclus après le 10 août 2016, quatre nouvelles dispositions issues de la loi Travail renforcent la place de l'accord de groupe dans le paysage conventionnel :
1° Lorsqu'un accord de groupe le prévoit expressément, ses dispositions peuvent désormais se substituer aux stipulations ayant le même objet que les conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord (C. trav., art. L. 2253-5).
Avant la loi Travail, l'articulation entre ces accords n'était pas prévue par les textes.
2° L'accord de groupe peut déroger à l'accord de branche sans qu'une disposition expresse en ce sens ne soit plus nécessaire (C. trav., art. L. 2232-35, supprimé)
3° L'ensemble des négociations prévues par le Code du travail au niveau de l'entreprise peuvent dorénavant être engagées et conclues au niveau du groupe (C. trav., art. L. 2232-33).
Jusqu'à présent, il n'était possible de conclure un accord de groupe que sur certains thèmes précis (GPEC, pénibilité, etc.).
4° En outre, un accord de méthode peut prévoir que l'engagement au niveau du groupe de l'une des négociations obligatoires dispense les entreprises appartenant à ce groupe d'engager elles-mêmes cette négociation (C. trav., art. L. 2232-33). L'accord de méthode devra définir les thèmes en question.
Les entreprises sont également dispensées d'engager l'une des négociations obligatoires lorsqu'un accord portant sur le même thème a été conclu au niveau du groupe.
A noter également,les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l'accord devront à l'avenir être informées préalablement à l'ouverture d'une négociation dans ce périmètre (C. trav., art. L. 2232-32).
Le texte ne précise pas les conditions de forme ni le délai dans lesquels ces organisations syndicales doivent être informées.
Enfin, pour la négociation en cause, si les organisations syndicales de salariés peuvent toujours désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et signer la convention ou l'accord de groupe, cette possibilité est désormais réservée aux organisations syndicales de salariés représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord.